Proratisation des plafonds de cotisations :
Conformément à L'article 8 du Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 et à la Circulaire AGIRC ARRCO 2017-09 DRJ du 27 octobre 2017, un nouveau calcul de proratisation des plafonds est effectif à compter du 1er janvier 2018 avec une tolérance de mise en place de 6 mois.
La circulaire interministérielle N°DSS/5B/5D/2017/351 du 19 décembre 2017 sous forme de questions/réponses permet de connaître plus en détail les mécanismes de ce nouveau calcul. (Voir les exemples)
Prise en compte des absences non rémunérées :
Ce nouveau caclul de proratisation du plafond mensuel intègre les jours complets d'absences non rémunérées quelque soit le motif (exemple: congé sans solde, maladie sans maintien) selon le mode calendaire.
Une absence congé sans solde du vendredi au lundi inclus étant comptabilisée en jours calendaires, l'absence non rémunérée est de 4 jours et vient se déduire du nombre de jours rémunérés calendaires du mois.
Prise en compte de l'unité de temps de travail :
- Salarié mensualisé à temps plein ou à temps partiel :
Valeur mensuelle du plafond (plafonds URSSAF, AGIRC-ARRCO 2018)
3311 X $(\table {\text"Horaire de travail" + \text"heures complémentaires"} / \text"151,67 heures") \text"x " (\table \text"Nbre de jours rémunérés du mois" / \text"Nbre de jours calendaires du mois")$ |
- Salarié rémunéré sur la base du forfait annuel en heures à temps plein ou à temps partiel :
Valeur mensuelle du plafond (plafonds URSSAF, AGIRC-ARRCO 2018)
3311 X $(\table {{\text"Horaire de travail" + \text"heures complémentaires"} / \text"151,67 heures"} \text" x " \text"1607 heures") / \text"1607 heures" \text" x " (\table \text"Nbre de jours rémunérés du mois" / \text"Nbre de jours calendaires du mois")$ |
- Salarié rémunéré sur la base du forfait annuel en jours* :
Valeur mensuelle du plafond (plafonds URSSAF, AGIRC-ARRCO 2018)
3311 X $(\table \text"Nbre de jours rémunérés du mois" / \text"Nbre de jours calendaires du mois")$ |
* Conformément à la Circulaire DRT N°2000-7 du 6 décembre 2000 (paragraphe G) relative à la réduction négociée du temps de travail, un salarié rémunéré à un forfait en jours inférieur au plafond de 218 jours n'étant pas considéré comme un salarié à temps partiel, il n'y a pas de proratisation liée à la durée du travail.
Seules les absences non rémunérées sont prises en compte dans la proratisation du plafond de cotisations.